M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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26. Le producteur doit faire parvenir à la Fédération, au plus tard 15 jours après une demande à cet effet, une déclaration d’inventaire et de production sur un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1 sur lequel il indique le nombre et l’âge des pondeuses de chacun des troupeaux qu’il possède et la date de leur entrée et la date prévue de leur sortie. Il doit en outre y joindre:
(1)  les documents de commande de poulettes âgées de 1 jour à 19 semaines;
(2)  les documents relatifs au remplacement des troupeaux dont les factures d’achat et preuves de vente ou d’abattage des anciens troupeaux.
On entend par «poulette», la poule domestique âgée de moins de 134 jours.
Décision 9103, a. 26.